J.O. 102 du 2 mai 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 4 avril 2007 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage
NOR : AGRG0752687A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu l'arrêté 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments du 22 décembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments en date du 26 janvier 2007,
Arrêtent :
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) no 999/2001. »Article 2
L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage :
- les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- les graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
- les graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants. »Article 3
L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés :
- des protéines et des phosphates d'origine animale mentionnés à l'article 2 ;
- des graisses de ruminants mentionnées à l'article 3,
ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage. »Article 4
I. - Au paragraphe I de l'article 4 bis du même arrêté, les mots : « des protéines hydrolysées, » et : « ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté » sont supprimés ; les mots : « , ou des produits sanguins » sont ajoutés après le mot : « tricalcique ».
II. - Au paragraphe II de l'article 4 bis du même arrêté, les mots : « des produits sanguins ou » et : « ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté » sont supprimés.Article 5
Au paragraphe II de l'article 7 du même arrêté, les mots : « des protéines hydrolysées, » et : « des produits sanguins ou » sont supprimés ; les mots : « , ou des produits sanguins » sont ajoutés après le mot : « tricalcique ».Article 6
L'article 8 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
- de protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) no 999/2001 ;
- de graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- de graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- de tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
- de graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants. »Article 7
L'annexe I du même arrêté est ainsi rédigée :
« A N N E X E I
ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES D'ORIGINE ANIMALE, PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE OU IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION OU LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE
Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
- de protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) no 999/2001 ;
- de graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- de graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
- de tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
- de graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants. »
8
L'annexe II est abrogée.
9
Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel